M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

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43. À chaque période, un producteur doit mettre en élevage un nombre suffisant de dindons pour produire son contingent individuel, déterminé conformément à l’article 44, en tenant compte de la durée de cet élevage et du taux normal de mortalité.
Décision 6368, a. 43; Décision 7881, a. 6.